REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale
international
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 07 JUIN 2022
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° 61 /2022 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10427
- N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZN6
Décisions déférées à la Cour : Renvoi après cassation prononcé
le 31 Mars 2021 Sentence internationale rendue à Paris le 22 Août 2016 sous l’égide du CIRDI
DEMANDERESSE AU RECOURS :
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
Av. Los Illustres, cruce con calle Francisco Lazo Martí, Procuraduría
Gen. de la República, piso 8, Urb. Santa Mónica 1040
CARACAS (VENEZUELA)
représentée par le Procurador General de la República,
Procuraduría General de la República
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL
PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant et plaidant du barreau de
PARIS, toque : L0018
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société RUSORO MINING LIMITED
Ayant son siège social : 3200-650 West Georgia Street, VANCOUVER, British
Columbia (V6B 4P7) (CANADA)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :
C2477
Représentée par Me Christophe
SERAGLINI du cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS
DERINGER LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en
audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, President
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a
été présenté à l’audience par Monsieur François
ANCEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure
civile.
Greffier, lors des
débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
- signé par François ANCEL, Président et par Najma EL
FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
1.
Rusoro Mining Limited
(ci-après désignée la société Rusoro) est une
société de droit canadien, dont le siège est à Vancouver, qui exerce son
activité dans le domaine de l’acquisition, de l’exploration et de
l’exploitation de mines d’or.
2.
Entre 2006 et 2008, la société Rusoro a acquis
une participation majoritaire dans plusieurs sociétés vénézuéliennes
qui détenaient des concessions minières et contrats pour l’exploitation, le
développement et l’exploitation d’or et d’autres minéraux dans le
sud-est de l’Etat de Bolivar au Venezuela.
3.
Au cours des années 2009 et 2010, la République
bolivarienne du Venezuela a adopté plusieurs mesures de restriction à l’exportation
d’or, ainsi que des règles relatives aux contrôles des changes.
4.
Le 16 septembre 2011, le Gouvernement
vénézuélien a adopté un décret de nationalisation qui
prévoyait le transfert des activités d’exploitation aurifère à des
sociétés mixtes à participation publique majoritaire.
5.
A l’issue de la période de négociation et
faute d’accord sur les modalités de transfert, les droits miniers de la
société Rusoro et de ses filiales se sont trouvés éteints de plein droit le
15 mars 2012. La société Rusoro s’est retirée des zones d’exploitation
et la République vénézuélienne en a pris possession en avril 2012.
6.
Le 17 juillet 2012, la société Rusoro a
déposé une demande d’arbitrage auprès du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), sur le fondement du
traité bilatéral d'investissement signé entre le Canada et la République
bolivarienne du Venezuela (TBI) le 1er juillet 1996.
7.
Par une sentence rendue à Paris le 22 août 2016
dans l’affaire CIRDI n°ARB(AF)/12/5 opposant la République bolivarienne du Venezuela et
la société Rusoro, le tribunal arbitral, après avoir relevé la prescription
des demandes fondées sur les mesures prises par l'Etat vénézuélien en 2009,
a retenu que celui-ci avait violé, d’une part, l'article VII du TBI en expropriant
l'investissement de la société Rusoro sans indemnités, et d'autre part, le
paragraphe 6 de l'Annexe au TBI en raison des décisions étatiques prises en 2010.
8.
Le 19 octobre 2016, la République bolivarienne du
Venezuela a formé un recours en annulation à l’encontre de cette sentence arbitrale.
9.
Le 16 mars 2017, celle-ci a été revêtue de
l’exequatur par une ordonnance du conseiller de la mise en état.
10.
Le 29 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a
annulé la sentence arbitrale mais seulement en ce qu’elle a condamné la
République bolivarienne du Venezuela à payer à la société Rusoro la
somme de 966.500.000 USD pour l’expropriation sans indemnités de son investissement aux
motifs que les parties contractantes avaient assujetti leur offre d'arbitrage au respect de la condition
énumérée par l’article XII paragraphe 3), d) selon laquelle un tribunal
arbitral constitué en vertu du TBI n'est pas compétent pour examiner les faits
dommageables dont l'investisseur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance depuis plus
de trois années à la date de la saisine.
11.
Le 31 mars 2021, la société Rusoro s’est
pourvue en cassation contre cet arrêt.
12.
Par arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation a
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel
en considérant qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription prévu
au paragraphe 3), d) de l'article XII de l'Accord ne constitue pas une exception d'incompétence,
mais une question relative à la recevabilité des demandes, qui ne relève pas de
l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, la cour d'appel avait violé le texte
susvisé.
13.
L’affaire est renvoyée devant la cour
d’appel de Paris autrement composée.
14.
La République bolivarienne du Venezuela a ainsi saisi la
cour d’appel de Paris le 1er juin 2021.
15.
La clôture a été prononcée le 12
avril 2022.
16.
Aux termes de ses dernières conclusions
notifiées par voie électronique le 11 avril 2022,
la République
bolivarienne du Venezuela demande à la cour,
au visa notamment des articles 1520 et 700 du code de procédure civile, de bien
vouloir :
•
ANNULER la sentence arbitrale rendue
à Paris, le 22 août 2016, par messieurs le Professeur Juan
Fernández-Armesto, le Professeur Francisco Orrego Vicuña et le Juge Bruno
Simma,
•
CONDAMNER Rusoro Mining Ltd. au
paiement de la somme de 150 000 euros en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
17.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 8 avril
2022, la société Rusoro demande à la cour, au visa notamment des articles 122, 125,
1466, 1504 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir
•
DECLARER irrecevable le moyen relatif au défaut de compétence ratione
temporis soulevé par la République bolivarienne du Venezuela au soutien de son
recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 16 (sic) août 2016 dans
l’affaire ARB(AF)/12/5 ;
•
DECLARER irrecevable le moyen relatif au prétendu non-respect de la
condition
relative à la tentative préalable de règlement amiable du différend soulevé par la
République bolivarienne du Venezuela au soutien de son recours en annulation
contre la sentence arbitrale rendue le 16 août 2016 dans l’affaire ARB(AF)/12/5 ;
•
Juger mal fondés l’ensemble des moyens soulevés par la République
bolivarienne
du Venezuela au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale
rendue le 16 août 2016 dans l’affaire ARB(AF)/12/5.
En conséquence :
•
REJETER le recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 16
août
2016 dans l’affaire ARB(AF)/12/5 formé par la République bolivarienne du
Venezuela ;
•
CONFERER l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 16 août 2016 dans
l’affaire ARB(AF)/12/5, en application de l’article 1527 alinéa 2 du Code de
procédure civile, et ce faisant confirmer l’ordonnance d’exequatur du Conseiller
de la mise en état du 16 mars 2017 ;
•
CONDAMNER la République bolivarienne du Venezuela à payer à Rusoro la
somme de 350.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
•
CONDAMNER la Reìpublique bolivarienne du Venezuela aux entiers deìpens, en
application de l’article 699 du Code de proceìdure civile.
En tout eìtat de cause :
•
REJETER toute demande autre, plus ample ou contraire de la Reìpublique
bolivarienne du Venezuela, en ce compris la demande formeìe au titre de l’article
700 du Code de proceìdure civile.
III/
MOTIFS DE LA
DECISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) ;
18.
La République bolivarienne du Venezuela fait valoir en premier lieu que
la détermination de la compétence du tribunal arbitral suppose la réunion des
conditions énoncées à l’article XII du TBI et que le respect de la condition
posée au paragraphe 3) d) de cet article, placé à l’intérieur de
l’offre d’arbitrage, et interprété conformément à la coutume
internationale exprimée par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai
1969, pose une question de juridiction au sens de l’article 1520 1° du Code de
procédure civile.
19.
Elle rappelle à cet égard que cette clause du TBI
exprime l’offre d’arbitrer souscrite par les Etats signataires du TBI, Canada d’un
côté, et Venezuela de l’autre, au profit des personnes qu’elle vise sous les
conditions qu’elle précise et que le paragraphe 5) de l’article XII énonce
expressément que : « Chacune des parties contractantes donne, par les présentes, son
consentement inconditionnel à la soumission d'un différend à l'arbitrage
international conformément aux dispositions du présent Article. » de sorte que la
compétence des arbitres, saisis en vertu du TBI, découle de l’acceptation de
l’offre d’arbitrage contenue à l’article XII et que les conditions
énoncées au paragraphe 3 de l’article XII pour le recours à l’arbitrage
participent donc de la définition du consentement de l’investisseur prétendu
à l’offre d’arbitrer.
20.
Elle expose que selon le paragraphe 3 de l’article XII du
TBI sont exclues de la compétence du Tribunal des prétentions portant sur une «
violation » ou un préjudice subi «en raison » de cette violation, s’il
s’est écoulé plus de trois ans entre la date à laquelle l’investisseur
a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de cette violation et de ce
préjudice, et la date de la soumission du différend à l’arbitrage et
qu’en l’espèce la requête d’arbitrage a été
déposée le 17 juillet 2012 de sorte que devaient donc être exclues de la
compétence du Tribunal toutes les prétentions découlant d’une violation et
d’un préjudice dont la société Rusoro a eu ou bien aurait dû avoir
connaissance avant le 17 juillet 2009.
21.
Elle précise que la somme de 966 500 000 USD
accordée à la société Rusoro a été déterminée
par le Tribunal sur la base de la capitalisation boursière de cette société
établie à la date du 28 février 2008 ou encore sur la base du montant de
l’investissement effectué par la société Rusoro entre 2006 et 2008 pour
l’acquisition des actifs aurifère au Venezuela et ce alors que la valeur des actifs
aurifères de la société Rusoro au Venezuela, ainsi que sa capitalisation
boursière, ont diminué de manière très significative entre 2006 et le 17
juillet 2009, date butoir délimitant la portée ratione temporis de la compétence du
Tribunal (avec une baisse particulièrement nette entre le 28 février 2008 et le 17 juillet
2009).
22.
Elle soutient que la société Rusoro a eu
connaissance de la diminution de la valeur de ses actifs et de sa capitalisation bien avant le 17
juillet 2009 et qu’ainsi toute prétention relative au préjudice subi par elle en
raison de cette diminution est donc exclue de la portée ratione temporis de la compétence
du Tribunal de sorte que la sentence encourt l’annulation, en ce que le Tribunal s’est
prononcé sur des préjudices dont la société Rusoro a eu ou bien aurait
dû avoir connaissance avant le 17 juillet 2009.
23.
Elle estime que sous couvert d’indemnisation, le tribunal
arbitral s’est prononcé sur des mesures dont il ne pouvait connaître en accordant une
réparation pour des mesures intervenues au-delà du délai enfermant la juridiction
du Tribunal aux termes du TBI.
24.
La République bolivarienne du Venezuela expose ensuite,
que le tribunal arbitral n’a pas respecté la condition relative à la tentative
préalable de règlement amiable du différend.
25.
Elle soutient que ce grief est recevable car elle n’y a
pas renoncé en ayant contesté devant le tribunal arbitral la compétence de celui-ci
et que ce grief s’inscrit dans le prolongement de la contestation de la compétence.
26.
Elle estime que la rédaction des deux premiers
paragraphes - a) et b) - de l’article XII montre que le préalable de règlement
amiable ne constitue pas seulement un obstacle à la demande de l’investisseur mais un
empêchement à la mise en œuvre du mécanisme d’arbitrage lui-même
et ainsi un préalable au recours à l’arbitrage.
27.
Elle expose que la lettre en date du 15 décembre 2011
dont se prévaut la société Rusoro ne permet pas de justifier d’une tentative
de règlement amiable car elle ne répond pas aux exigences posées par
l’article XII du TBI, faute notamment de comporter toutes précisions quant à la
nature ou au montant de l’éventuel préjudice allégué par cette
société. Elle estime donc que cette lettre du 15 décembre 2011 n’a
donné naissance à aucun « différend » au sens de l’article XII,
paragraphe 2 du TBI et qu’elle n’a pas fait courir le délai de six mois prévu
par cette disposition pour parvenir au règlement à l’amiable.
28.
Enfin, la République bolivarienne du Venezuela rappelle
que conformément à l’article XII 1) du TBI, la compétence est
subordonnée à une double exigence , d’une part d’une « violation du
Traité » et d’autre part, d’un préjudice subi « en raison de cette
violation », de sorte que le Tribunal est compétent seulement pour statuer sur un
préjudice consécutif à une « violation » du TBI que le tribunal doit
avoir constatée.
29.
Elle soutient que le Tribunal arbitral a statué sans
pouvoir et en dehors du champ de compétence ratione materiae en ayant accordé à la
société Rusoro, une indemnité estimée sur des montants remontant à
plusieurs années avant l’expropriation, et donc, sans lien avec la violation.
30.
En réponse la société Rusoro
considère que le tribunal arbitral s’est valablement déclaré
compétent.
31.
Elle soutient en premier lieu que le moyen tiré de
l’incompétence ratione temporis du Tribunal Arbitral est irrecevable car il ne
relève d’aucun des moyens d’annulation de l’article 1520 du code de
procédure civile, l’article XII.3 d) du TBI qui impose de soumettre les demandes
d’arbitrage dans un délai de trois ans à compter de la date où l’investisseur a pris connaissance ou
aurait dû prendre connaissance de la violation et du préjudice subi, énonçant un délai de prescription.
32.
Elle précise que le fait que la condition litigieuse ait
été instituée par un traité bilatéral d’investissement
(plutôt que dans une clause d’arbitrage insérée dans un contrat commercial)
n’a aucune incidence sur sa qualification et que le fait d’assimiler systématiquement
tout ce qui serait prévu dans des traités bilatéraux d’investissement comme
tenant au consentement des Etats, et donc à la compétence, dénote d’une
confusion sur la notion de consentement.
33.
Elle estime que cette prétention fondée sur la
prétendue incompétence ratione temporis du Tribunal Arbitral est en toute hypothèse
infondée et cache une demande de révision au fond.
34.
La société Rusoro fait valoir en second lieu que
la prétention fondée sur le non-respect allégué de la condition relative
à la tentative préalable de règlement amiable du différend est irrecevable
et infondée. Elle considère que celle-ci ne constitue pas un grief susceptible de donner
lieu à l’annulation de la sentence arbitrale selon l’article 1520, 1° dès
lors qu’elle ne touche pas à la compétence du tribunal arbitral, mais a trait
à la recevabilité de la demande étant observé qu’en
l’espèce, le TBI ne prévoit pas une véritable procédure de
conciliation préalable mais se contente de prévoir qu’un délai de six mois
doit s’écouler entre la notification d’un avis de différend par
l’investisseur et sa demande d’arbitrage.
35.
Elle ajoute que le Venezuela doit être
réputé avoir renoncé à la tentative préalable de règlement
amiable de différend sur le fondement de l’article 1466 du CPC, faute d’avoir
invoqué cette irrégularité devant le tribunal arbitral.
36.
Elle soutient qu’en tout état de cause, ce grief
est infondé dès lors qu’elle a rempli les conditions du TBI tenant à la
notification à la République bolivarienne du Venezuela de l’existence d’un
différend au sens de l’article XII du TBI.
37.
Enfin, elle prétend que le moyen relatif au
défaut de compétence ratione materiae est infondé et cache une demande de
révision au fond. La société Rusoro a soumis à l’examen du tribunal,
un différend découlant de violations du traité qui lui ont causé
préjudice. Elle estime que Tribunal Arbitral est compétent pour connaître de toute
prétention de l’investisseur selon laquelle une violation du Traité lui aurait
causé un préjudice et qu’affirmer que le Tribunal est compétent seulement
pour statuer sur un préjudice consécutif à une violation du TBI que le tribunal
doit avoir constatée revient in fine à estimer que la compétence des arbitres
suppose que la violation et le préjudice en découlant doivent être fondés.
SUR CE,
38.
Selon l'article 1520, 1°, du code de procédure
civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal s'est déclaré à tort
compétent ou incompétent.
39.
Il résulte de ce texte que, sans s'arrêter aux
dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de
l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en
recherchant, tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la
portée de la convention d'arbitrage. Il n’en va pas différemment lorsque les
arbitres sont saisis sur le fondement des stipulations d’un traité.
40.
Lorsque la convention d'arbitrage résulte d'un
traité bilatéral d'investissements, la compétence du tribunal arbitral et
l’existence de son pouvoir de juger dépendent du traité qui l’investit de
sorte que le tribunal arbitral ne peut connaître d'un litige que s'il entre dans le champ
d'application du traité et qu'il est satisfait à l'ensemble de ses conditions
d'application temporelle, personnelle et matérielle ayant trait à l’existence de ce
pouvoir.
41.
Cependant, sauf stipulation expresse, ces conditions ne peuvent
conduire à priver le tribunal arbitral, ainsi investi, de l’exercice de son pouvoir de
juger et notamment faire dépendre la compétence du tribunal de la recevabilité des
demandes portées devant lui.
42.
En l’espèce, l'offre d'arbitrage de la
République du Venezuela résulte de l'accord entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République du Venezuela concernant la promotion et la protection des
investissements, conclu le 1er juillet 1996 et entré en vigueur le 28 janvier 1998 (TBI), dont
l'article XII relatif au « Règlement des différends entre un investisseur et la
partie contractante d'accueil » prévoit que :
« 1)
Dans la mesure du possible, tout
différend entre une
partie contractante et un investisseur
de l'autre partie
contractante, découlant de la prétention de l'investisseur selon
laquelle une mesure
prise par la
première partie contractante, ou l'omission de prendre une
mesure, viole le présent Accord, et selon laquelle également l'investisseur ou une entreprise dont
il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une perte ou un préjudice en raison
de cette violation,
est réglé à l'amiable par les intéressés.
2)
Lorsqu'un différend n'est pas
réglé à l'amiable dans les six mois qui suivent le moment où
il prend naissance,
l'investisseur peut le soumettre à l'arbitrage conformément au paragraphe 4). A
ux fins du présent paragraphe, un
différend est considéré prendre naissance lorsque l'investisseur d'une partie contractante signifie à l'autre
partie contractante un avis écrit selon
lequel une mesure prise par la seconde partie contractante, ou l'omission de cette
dernière de prendre
une mesure, viole
le présent Accord,
et selon lequel également l'investisseur ou une entreprise dont il est directement
ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une
perte ou un préjudice en raison de cette violation.
3)
L 'investisseur peut soumettre un
différend à l'arbitrage visé au paragraphe 1), conformément au paragraphe 4), seulement si les conditions
suivantes sont remplies:
a) il consent par écrit à l'arbitrage;
b) il renonce à son droit d'engager d'autres
procédures devant un tribunal judiciaire ou administratif de la
partie contractante en cause ou dans le cadre
d'une procédure de règlement des différends, ou
de les mener à terme, relativement à la mesure qui, selon lui,
viole le présent Accord;
c) Dans le cas où
le différend comporte des aspects fiscaux, les conditions prévues au paragraphe 14) du présent Article
sont respectées;
d) trois ans ou moins se sont écoulés depuis la date à
laquelle l'investisseur a pris connaissance
ou aurait dû prendre connaissance pour la
première fois de la prétendue violation ainsi que de la
perte ou du préjudice qu'il a subi.
4)
L'investisseur en cause peut
soumettre le différend à l'arbitrage [du CIRDI en vertu de la
Convention de Washington ou en vertu du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou à défaut de signature de la convention de Washington par les parties, par
un arbitrage ad hoc selon les règles de la CNUDCI].
5)
Chacune des parties
contractantes donne, par les présentes, son
consentement inconditionnel à la soumission
d'un différend à l'arbitrage international conformément aux dispositions du présent Article. ».
Sur le grief tiré de
l’incompétence du tribunal arbitral au regard du non-respect de la condition posée par l’article XII, 3°, d)
43.
Il ne résulte pas des termes de l’offre
d’arbitrage précitée ainsi que des conditions d’application du traité
que l’exigence énoncée au d) du paragraphe 3) de l’article XII puisse
être assimilée une condition d’application du traité et donc à une
condition du consentement des parties au recours à l’arbitrage.
44.
En effet, ce texte ne dispose pas que le tribunal arbitral
constitué en vertu du TBI « n'est pas compétent » pour examiner les faits dommageables dont
l'investisseur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance depuis plus de trois
années à la date de la saisine, mais plus précisément et
spécifiquement que « L'investisseur peut soumettre un différend à l'arbitrage visé au paragraphe 1),
conformément au paragraphe 4), seulement si » cette
condition de délai est satisfaite (souligné par la Cour) de sorte que ce texte se rapporte
aux conditions d’exercice de l’action de l’investisseur, et non à la
compétence en tant que telle du tribunal arbitral.
45.
Cette interprétation est au demeurant corroborée
par celle figurant au paragraphe 12) de ce même article XII qui envisage à nouveau
l’exigence relative à la demande de l’investisseur en énonçant que
« a) Lorsqu'un investisseur présente une demande sur le fondement du présent Article relativement à une perte ou un préjudice subi par une entreprise dont il est directement ou indirectement
propriétaire ou actionnaire majoritaire, les dispositions suivantes s'appliquent
: ( …) (iii) l'investisseur ne peut présenter une
demande lorsque plus de trois ans se sont
écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a pris
connaissance ou aurait dû prendre connaissance
pour la première fois de la prétendue violation ainsi que de la perte ou du préjudice qu'elle a
subi » (souligné par la Cour).
46.
Il ressort ainsi de ce texte que cette condition de
délai, qui s’apparente à un délai de prescription, ne conditionne pas
l’aptitude du tribunal arbitral à connaître du litige et donc sa compétence,
mais seulement la recevabilité devant ce tribunal, régulièrement investi, de
certaines demandes.
47.
Enfin, il y a lieu d’observer que le champ
d’application dans le temps du traité, dont dépend la compétence du tribunal
arbitral, n’est pas déterminée par cet article XII mais par l’article XVI
paragraphe 1 selon lequel « Le présent Accord s’applique à tout
investissement effectué par un investisseur de l’une des parties contractantes dans le territoire de l’autre partie contractante avant ou
après l’entrée en vigueur des présentes. Il ne confère cependant pas le droit au règlement d’un
différend en application de l’article XII et de
l’article XIV concernant des mesures prises et menées à bien avant
l’entrée en vigueur du présent
Accord » (souligné par la Cour).
48.
Il ressort de ces éléments que le moyen
soulevé par la République bolivarienne du Venezuela, sous couvert de
l’incompétence du tribunal arbitral, vise en réalité à contester la
décision de ce tribunal arbitral quant à la recevabilité de la demande
formée devant lui par la société Rusoro.
49.
Il n’entre pas dans les cas d’ouverture du recours
en annulation prévus par l’article 1520 du code de procédure civile.
50.
Il convient en conséquence de le rejeter.
Sur le grief tiré du
non-respect du préalable de règlement amiable ;
51.
Il ressort de l’article XII, paragraphe 2 du TBI
précité que « Lorsqu'un différend n'est pas réglé à l'amiable dans les six mois qui suivent le moment où il prend naissance, l'investisseur peut
le soumettre à l'arbitrage conformément au paragraphe 4) ».
52.
Cependant, le moyen tiré du défaut
allégué de mise en œuvre du préalable de règlement amiable
prévu à cet article ne constitue pas une exception d'incompétence mais une question
relative à la recevabilité des demandes, qui n'entre pas dans les cas d'ouverture du
recours en annulation énumérés par l'article 1520 du code de procédure
civile.
53.
Ce grief, inopérant, sera dès lors
également rejeté.
Sur le grief tiré du
non-respect de la portée ratione materiae de l’offre d’arbitrer (article XII, paragraphe 1) ;
54.
S’il ressort du paragraphe 1) de l’article XII
précité les parties ont entendu soumettre à l’arbitrage « tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante,
découlant de la prétention de l'investisseur selon laquelle une mesure prise par la première partie contractante (…) viole
le présent Accord,
et selon laquelle également l'investisseur (…), a subi une perte ou un préjudice
en raison de cette violation », cette clause ne saurait
conduire à subordonner la compétence du tribunal arbitral à la reconnaissance
préalable de l’existence d’un lien entre la violation alléguée et le
préjudice subi.
55.
En effet, l’exigence d’une telle condition
cumulative reviendrait à faire dépendre la compétence du tribunal du
bien-fondé de la demande.
56.
Ce grief sera en conséquence rejeté.
57.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments
que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation par le
tribunal arbitral de sa mission (article 1520, 3° du code de
procédure civile)
58.
La République bolivarienne du
Venezuela soutient que le tribunal arbitral a violé sa mission qui lui avait
été confiée en recourant à des méthodes d’évaluation du
préjudice qui ne correspondent pas à celles sur lesquelles le Venezuela et Rusoro
s’étaient accordés au cours de la procédure, à savoir,
conformément à l’article VII du TBI, la valeur réelle de l’entreprise
considérée comme la juste valeur de marché.
59.
Elle précise qu’elle ne conteste pas la
méthode de calcul employé par le Tribunal mais dénonce, sur le fondement de
l’article 1520.3° du Code de procédure civile, le non-respect par le Tribunal de
l’accord exprès des parties quant au standard d’évaluation du préjudice
devant être mis en œuvre.
60.
Elle ajoute que le tribunal arbitral a manqué à
sa mission en ne respectant pas l’accord entre les parties sur la date à prendre en
considération afin d’évaluer l’indemnisation octroyée à la
société Rusoro.
61.
En réponse la société Rusoro soutient que
sous couvert de grief non-fondé de violation de l’article 1520,3° du Code de
procédure civile, le moyen ne tend qu’à obtenir une révision au fond de la
Sentence dès lors que le Venezuela reproche au Tribunal Arbitral d’avoir commis une erreur
dans l’évaluation du préjudice, et non d’être sorti du cadre de sa
mission telle qu’elle avait été fixée par les parties.
62.
Elle considère que loin d’avoir violé sa
mission, le Tribunal Arbitral s’est, au contraire, efforcé de rechercher la juste valeur
des investissements de la société Rusoro, sans sortir des limites fixées par les
parties. Elle précise que si les parties se sont accordées sur le but à atteindre
au vu des termes du Traité – une indemnisation équivalente à la «
juste valeur de marché » – il n’y avait en revanche aucun consensus sur les
moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but – à savoir les méthodes
d’évaluation entre les parties.
63.
Elle ajoute que le tribunal arbitral a respecté
l’accord des parties concernant la date d’évaluation du préjudice relatif
à l’expropriation en retenant le jour d’adoption du Décret de Nationalisation,
autrement dit, le 16 septembre 2011, afin de respecter le choix des parties.
SUR CE,
64.
Selon l'article 1520, 3°, du code de procédure
civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été confié.
65.
La mission des arbitres, définie par la convention
d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est
déterminé par les prétentions des parties sans s'attacher uniquement à
l'énoncé des questions dans l'acte de mission.
Sur
le recours à une méthode d’évaluation du
préjudice non conforme à l’accord des parties ;
66.
Il ressort du paragraphe 647 de la sentence que le tribunal a
constaté que les parties « s’entendent sur deux points essentiels »
qu’il décide donc d’appliquer « sans autre discussion » et notamment sur le fait que «
la ‘valeur réelle’ visée à l’Art. VII, équivaut
à la notion traditionnelle de « juste valeur de marché », définie
comme étant le « prix auquel un acheteur disposé à acheter achèterait
des produits donnés et le prix auquel un vendeur disposé à
vendre les vendrait, sous réserve qu’aucune
des deux parties [ne soit] soumise à une quelconque forme
de contrainte et que les deux parties soient en possession d’informations valables concernant toutes
les circonstances pertinentes liées à
l’achat ». Il réitère cette affirmation au paragraphe 751 de sa sentence.
67.
Le tribunal a ensuite considéré que pour
déterminer la juste valeur de marché de l’investissement, il devait
déterminer « le montant effectivement investi par Rusoro au Vénézuela
aux prix historiques et réévalué sur
la base de l’évolution des sociétés de production
d’or ; la valeur comptable de cet investissement, la capitalisation boursière de
Rusoro et l’évaluation réalisée par l’expert du
demandeur » (§648).
68.
Cependant, le tribunal a ensuite considéré que
« Le calcul que le Tribunal doit effectuer est purement hypothétique :
dans la réalité, en septembre 2011, aucun acheteur disposant d’informations appropriées concernant le secteur aurifère au Venezuela n’aurait été disposé à acheter une
entreprise de production d’or dans ce pays à un prix équitable » (§
752), ce qui l’a amené à considérer qu’il devait « par
conséquent calculer la juste valeur de marché d’une entreprise
qu’aucun acquéreur averti n’achèterait, à un prix équitable
» (§ 755).
69.
La sentence énonce au paragraphe 756 ensuite que «
Le TBI donne au Tribunal quelques indications sur
la manière de régler ce problème apparemment inextricable : il prévoit que la valeur de l’actif exproprié doit être
établie « immédiatement avant [l’expropriation] ou au moment où le projet
d’expropriation est divulgué ». Cette règle a
pour objet d’éviter que le prix de l’actif ne soit affecté par les
informations émanant de l’Etat d’accueil. La juste
valeur de marché que l’Etat doit payer est celle qu’un tiers de bonne foi non informé payerait s’il n’avait pas connaissance de
la politique mise en place par l’Etat avant l’expropriation
(mais après l’investissement) à l’égard de la société expropriée et de son secteur
d’activité ».
70.
Sur la base de ces éléments, le tribunal
arbitral a ensuite décider d’aborder « la quantification exacte de la valeur réelle de l’entreprise
vénézuélienne Rusoro » (§ 761) et a choisi pour ce faire de
combiner de manière pondérée trois méthodes d’évaluation,
« l’évaluation de la Valeur de Marché Maximum », « l’évaluation comptable » et «
l’évaluation de l’Investissement Ajustée » (§ 787 et suivants).
71.
Il ressort de ces énonciations que le tribunal arbitral
ne s’est ainsi pas écarté de la mission qui lui a été confiée
de déterminer la « juste valeur de marché » de l’entreprise, mais
qu’il a choisi pour déterminer cette juste valeur de s’en remettre à trois
méthodes d’évaluation combinées.
72.
Ainsi sous couvert d’un grief tiré du non-respect
de sa mission par le tribunal arbitral, la République Bolivarienne du Venezuela entend en
réalité, en remettant en cause l’évaluation effective de la juste valeur de
marché de l’entreprise auquel le tribunal a procédé en usant des
méthodes précitées, contester le bien-fondé de la décision du
tribunal, ce qui échappe au juge de l’annulation.
73.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le non-respect
de la date d’évaluation du préjudice relatif à l’expropriation ;
74.
En application de l’article VII du TBI relatif à
l’expropriation le « […] Le montant de l’indemnité
se fonde sur la valeur réelle de l’investissement ou des
revenus visés par l’expropriation immédiatement avant celle-ci ou au moment où le
projet d’expropriation est divulgué,
selon la première
éventualité, elle est payable à compter
de la date d’expropriation elle porte
intérêt au taux
commercial habituel, elle est
versée sans délai et elle est véritablement réalisable et librement cessible ».
75.
Il ressort de la sentence et notamment de son paragraphe 647
que le tribunal arbitral a considéré, conformément à l’accord des
parties sur ce point, que « la date d’évaluation applicable est le 16 septembre
2011, le jour de l’adoption du Décret de Nationalisation » le tribunal
ajoutant que « ce consensus » lui évitait ainsi « d’aborder la question
épineuse de la date appropriée pour le calcul relatif aux
expropriations illégales ».
76.
Après avoir mis en œuvre les trois
méthodes combinées précitées pour chiffrer la valeur de la
société Rusoro, le tribunal arbitral a énoncé que « en appliquant les facteurs de pondération aux
trois évaluations, on obtient un résultat de 966,5 millions USD. Il s’agit
de la détermination
de la valeur réelle de l’investissement de Rusoro
au 16 septembre 2011 par le tribunal »
(§ 790).
77.
Il ressort de ces éléments qu’il ne peut
être reproché au tribunal d’avoir méconnu l’accord des parties sur la
date d’évaluation de l’expropriation et ce quand bien même il a pu prendre en
compte des paramètres antérieurs à celle-ci.
78.
Si au titre de la méthode d’évaluation
comptable, le tribunal a pu, pour déterminer la valeur au jour de l’expropriation, prendre
en compte « la valeur d’entreprise de Rusoro » qui s’élevait selon
Bloomberg le « 28 février 2008 », à 700,6 millions USD (§ 711), cet
élément l’a été comme un paramètre à prendre en compte
pour fixer cette valeur au jour de l’expropriation puisque le tribunal a relevé que cette
valeur « a ensuite commencé à chuter
rapidement et cette tendance s’est maintenue
jusqu’à ce que
la capitalisation boursière s’effondre pour atteindre 106,8 millions USD le 5 août
2011 » (§715).
79.
C’est donc en pondérant l’ensemble de ces
éléments factuels, avec le cours de l’or tel qu’il était fixé
moins d’un mois avant l’expropriation (§ 658), que le tribunal a chiffré
l’évaluation comptable de la société Rusoro au jour de l’expropriation
sans qu’il lui soit interdit de prendre en compte tous les paramètres utiles, y compris
ceux antérieurs.
80.
En outre, si pour les autres valorisations
(l’évaluation comptable et l’évaluation de l’investissement
ajusté), République Bolivarienne du Venezuela soutient que le tribunal s’est aussi
basé sur la valeur de l’entreprise de Rusoro à des dates antérieures à
l’expropriation, situées entre 2006 et 2008, il convient de relever que cette
allégation manque en fait alors que dans son paragraphe 766, le tribunal affirme que la «
valeur comptable nette des actifs de Rusoro, au 30
septembre 2011 (dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu l’expropriation), s’élevait à 908 millions USD [l’Evaluation Comptable] ».
81.
Enfin, si la méthode de l’évaluation
ajustée de l’investissement a nécessité de prendre en compte les
investissements initiaux effectués par la société Rusoro, cet élément
constituait un paramètre de départ pour permettre de déterminer une valeur au jour
de l’évaluation aux investissements réalisés dans le passé compte tenu
du cours de l’or, le tribunal ayant observé que l’investissement initial de la
société Rusoro (de 774,3 millions USD) l’avait été à un moment
où les cours de l’or étaient faibles alors que l’expropriation a eu lieu au
moment où ces cours « avaient atteint leur maximum » (§ 682).
82.
Il ressort de ces éléments que le tribunal
arbitral n’a nullement méconnu la date de l’évaluation du préjudice
liée à l’expropriation et ainsi sa mission.
83.
Ce moyen sera en conséquence également
rejeté.
84.
Au regard de l’ensemble de ces éléments,
le recours en annulation est rejeté et conformément aux articles 1524 et 1527 al. 2 du
code de procédure civile, ce rejet confère l’exequatur à la sentence
arbitrale rendue le 22 août 2016 dans l’affaire ARB(AF)/12/5 sans qu’il y ait lieu
à statuer sur la demande visant à confirmer l’ordonnance d’exequatur rendue
par le conseiller de la mise en état du 16 mars 2017.
Sur les frais et dépens ;
85.
Il y a lieu de condamner la République Bolivarienne du
Venezuela, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
86.
En outre, elle doit être condamnée à
verser à la société Rusoro, qui a dû exposer des frais
irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer
à la somme de 150 000 euros.
87.
La cour, par ces motifs :
1
Rejette le recours en annulation contre la sentence rendue à Paris le 22 août 2016 sous
l’égide du CIRDI (affaire n°ARB(AF)/12/5) ;
2
Condamne République Bolivarienne du Venezuela à payer à la société Rusoro Mining
Limited la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3
Condamne République Bolivarienne du Venezuela aux dépens qui seront recouvrés
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière
Najma EL FARISSI
Le Président
François ANCEL