5°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, la
société Sorelec faisait expressément valoir que l'Etat de Libye n'avait jamais contesté, devant le
tribunal arbitral, la réalité et l'exigibilité de sa créance, mais uniquement son montant (concl., §
191), que cet État faisait principalement valoir, devant les arbitres, que le protocole de 2003
n'était pas résolu (concl., § 192) et opposait des saisies provoquées et sans fondement, que la
société Sorelec était en droit de réclamer la somme arrêtée d'un commun accord et due depuis 1999,
et que la stipulation d'intérêts au taux de 11,5 % portait, en 2016, son montant à 660.000.000 €
(concl., § 192) ; qu'elle faisait en outre valoir qu'elle avait également sollicité du tribunal
arbitral des dommages et intérêts résultant de la non-exploitation de ses brevets et que la demande
de la société Sorelec devant le tribunal arbitral ne s'élevait pas, comme il était prétendu de
mauvaise foi, uniquement à la somme de 109.238.764 € (concl., § 193), et qu'ainsi, au regard « des
risques encourus » par l'État de Libye au cours de la procédure arbitrale, la transaction à hauteur
de 230.000.000 € s'avérait « très favorable à l'État » (concl., § 194) ; qu'en se prononçant comme
elle l'a fait, motifs pris que le protocole opérait un « rabais illusoire compte tenu des conditions
de paiement prévues », que « le ministre de la Justice a en réalité signé un accord faisant droit à
la quasi intégralité des demandes principales de Sorelec formulées dans les procédures d'arbitrage
devant la CCI, dans le dernier état de ses écritures, au rejet desquelles l'Etat de Libye concluait
pourtant » (arrêt attaqué, pp .14 in fine et 15 in limine), que « le protocole satisfait à quasiment
à toutes les prétentions de Sorelec sans contrepartie obtenues par l'Etat de Libye » (arrêt attaqué,
p. 15 § 6), et que l'existence d'un tel déséquilibre entre les parties, l'absence de concessions
réciproques visibles dans les termes et conditions du protocole, contraires à la position prise par
l'Etat de Libye au cours de la procédure d'arbitrage « conduisent à considérer que celui-ci n'avait
aucun intérêt évident à conclure ce protocole, dont il ne tirait un quelconque avantage économique
ou politique » (arrêt attaqué., p. 15, § 7), sans répondre aux conclusions opérantes précitées de la
société Sorelec, qui l'invitaient ainsi à déterminer si les risques de condamnation véritablement
encourus par l'Etat de Libye au cours de la procédure arbitrale étaient importants, de sorte que la
transaction lui était en réalité favorable, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de
procédure civile.