La société [M] fait grief à l'arrêt d'ordonner la
mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associés ou de
valeurs mobilières pratiquées le 11 mars 2016 auprès de la
Société générale option Europe à l'encontre de la
société LIA, alors :
« 1°/ qu'en vertu des principes du droit international relatifs
à l'immunité d'exécution, l'immunité d'exécution doit
être écartée lorsque le bien appréhendé est
spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé
autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec
l'entité contre laquelle la procédure est engagée, qu'en décidant
que « les Etats étrangers bénéficient en effet, par principe, d'une
immunité d'exécution. Il en est autrement lorsque les biens concernés se
rattachent, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, ce qui
signifie que les biens sont utilisés ou sont destinés à être
utilisés à des fins publiques, mais à une opération
économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à
la demande en justice », l'arrêt attaqué a été rendu en
violation du droit international régissant les immunités des Etats
étrangers et notamment l'immunité d'exécution ;
2°/ qu'en vertu des principes du droit international régissant les
immunités des États étrangers, l'immunité d'exécution doit
être écartée lorsque le bien appréhendé est
spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé
à des fins d'investissement ; qu'en l'espèce, pour juger que les sommes
détenues par la L.I.A. sur le compte-courant ouvert auprès de la
Société Générale Option Europe ainsi que les droits
d'associés ou les valeurs mobilières bénéficiaient d'une
immunité d'exécution et ne pouvaient, par conséquent, être l'objet
d'une saisie, la Cour d'appel s'est bornée à constater que ces biens
étaient « utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins publiques » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même
constaté que les fonds étaient spécialement affectés à des
activités d'investissement à l'étranger, la Cour d'appel a violé les
principes du droit international régissant les
immunités des Etats étrangers et notamment l'immunité
d'exécution ;
3°/ qu'en vertu des principes du droit international régissant les
immunités des Etats étrangers, le bénéfice de l'immunité
d'exécution s'apprécie pour chaque bien appréhendé par la saisie ;
qu'en jugeant que l'immunité d'exécution couvrait tous « les biens
appartenant à l'Autorité Libyenne d'Investissement, quel que soit le produit
financier de placement », la Cour d'appel n'a pas pris en considération la
finalité à laquelle était destiné le produit financier « Euro
Medium Term Note », pourtant objet de la saisie, et a, ainsi, privé sa
décision de base légale au regard des principes du droit international
régissant les immunités des Etats étrangers ;
4°/ que toute activité déployée par un Etat ou son
émanation ne peut que poursuivre un intérêt général ;
qu'à lui seul le critère fondé sur l'intérêt
général n'est pertinent pour délimiter le champ de l'immunité
d'exécution ; qu'en se référant exclusivement à l'idée que
les opérations de placement réalisées par la LIA servaient
l'intérêt du peuple libyen, notamment en visant la résolution 1973 du 17
mars 2011 du Conseil de sécurité de l'ONU sans rechercher si ces biens sont
« spécifiquement utilisé ou destiné à être
utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales » pour
décider que les fonds appréhendés étaient couverts par
l'immunité d'exécution, l'arrêt attaqué a, ainsi, privé sa
décision de base légale au regard des principes du droit international
régissant les immunités des Etats étrangers ;
5°/ que porte une atteinte disproportionnée au droit fondamental
à l'exécution des décisions de justice, toute protection des biens de
l'Etat étranger allant au-delà de ce que prescrit le droit international coutumier
tel que reflété par la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004 ;
qu'en l'espèce, pour prononcer la mainlevée de la saisie, la Cour d'appel a
jugé que les biens utilisés par le fond souverain de l'Etat libyen à des
fins d'investissement étaient couverts par son immunité d'exécution ; qu'en
statuant ainsi, alors que le droit international coutumier tel qu'il résulte de la
Convention des Nations-Unies de 2004 autorise la saisie des biens utilisés par l'Etat ou
l'une de ses émanations à des fins d'investissement, la Cour d'appel a
violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les
principes du droit international régissant les immunités d'exécution des
Etats étrangers ;
6°/ que l'article 26 de la Convention Unifiée pour l'Investissement
des Capitaux Arabes dans les pays arabessignée le 26 novembre 1980, à laquelle se
référait le contrat, dispose que « la conciliation et l'arbitrage se
dérouleront conformément aux règles et aux procédures
établies dans l'annexe de cette convention » et que « cette annexe constitue
une partie intégrante de celle-ci » ; qu'en l'espèce, pour juger que l'Etat
libyen n'avait pas expressément accepté de se soumettre à la sentence
arbitrale et ne s'était pas expressément engagé à exécuter
cette sentence, la Cour d'appel a retenu que n'était pas visé par la clause
compromissoire du contrat passé avec l'exposante, l'article 2-8 de l'annexe de la
Convention Unifiée pour l'Investissement des Capitaux Arabes dans les pays arabes
signée le 26 novembre 1980 lequel prévoit que « la sentence arbitrale rendue
conformément aux provisions de cet article sera définitive et liera les parties
qui doivent s'y soumettre et qui doivent l'exécuter immédiatement » ; qu'en
statuant ainsi, alors que l'article 29 du contrat passé entre l'Etat libyen et la
société [M] stipulait qu'il devait être « recouru à l'arbitrage
conformément aux dispositions de la Convention unifiée pour l'investissement des
capitaux arabes dans les pays arabes signée le 26 novembre 1980 » laquelle, dans
son article 26, énonce expressément que son annexe dont l'article 2-8 fait partie
intégrante de ses dispositions, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire du
contrat, ensemble la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans
les pays arabes signée le 26 novembre 1980 ;
7°/ qu'en vertu des principes du droit international régissant les
immunités des États étrangers, l'acceptation par l'État
étranger, signataire de la clause d'arbitrage, de se soumettre à la sentence
arbitrale et de l'exécuter dans les termes de la Convention Unifiée pour
l'Investissement des Capitaux Arabes dans les pays arabes signée le 26 novembre 1980 vaut
renonciation expresse à son immunité d'exécution; qu'en jugeant le
contraire, alors qu'elle avait elle même constaté que l'Etat libyen avait, non
seulement, expressément adhéré à cette Convention mais,
également, expressément visé cette Convention dans la clause compromissoire
du contrat qu'il a conclu avec l'exposante, la Cour d'appel a violé les principes du
droit international régissant les immunités des Etats étrangers, ensemble
la Convention Unifiée pour l'Investissement des Capitaux Arabes dans les pays arabes ;
8°/ qu'en vertu des principes du droit international régissant les
immunités des États étrangers, l'engagement pris
par l'Etat signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter la sentence
conformément à l'article 34-2 du règlement de procédure du centre
régional d'arbitrage du commerce international du [Localité 3] lequel est
expressément visé par la sentence arbitrale, vaut renonciation à son
immunité d'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé
les principes du droit international régissant les immunités des Etats
étrangers, ensemble l'article 34-2 du règlement de procédure du centre
régional d'arbitrage du [Localité 3] ;
9°/ que les parties ayant toutes deux admis que l'article 34.2 du
règlement de procédure du centre régional d'arbitrage du [Localité
3] était applicable même s'il n'était pas visé par la clause
compromissoire, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur le silence de la clause sur ce texte
sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code de
procédure civile ;
10°/ que, subsidiairement à supposer que la Cour d'appel ait
adopté les motifs des premiers juges, doit être qualifiée
d'émanation, l'entité dépourvue de d'autonomie fonctionnelle et de
patrimoine propre ; que cette qualité s'apprécie en droit mais surtout en fait
selon la méthode du faisceau d'indices ;qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier
la L.I.A. d'émanation de l'Etat libyen, les juges du fond se sont exclusivement
fondés sur l'autonomie juridique de l'entité ; qu'en statuant ainsi, sans
rechercher comme ils y étaient invités, si dans les faits, la L.I.A.
n'était pas suffisamment indépendante dans son fonctionnement et si son patrimoine
se confondait avec celui de l'Etat libyen, les juges du fond ont privé leur
décision de base légale au regard des principes du droit international relatifs
aux émanations des Etats étrangers. »