COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad

 
Pourvoi n°: K 21-22.978
Demandeur: l'État de Libye représenté par le State Litigation Directorate
Défendeur: la société Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.
Requête n°: 440/22
Ordonnance n° : 91025 du 13 octobre 2022

 
ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S., ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'État de Libye représenté par le State Litigation Directorate, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
1.
Vu la requête du 7 avril 2022 par laquelle la société Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-22.978 formé le 24 septembre 2021 par l'Etat de Libye représenté par le State Litigation Directorate à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Si la radiation d'un pourvoi fondée sur l'inexécution d'un arrêt qui ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution autre que des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même, il n'en va pas de même en présence de circonstances particulières.
2.
Dans l'affaire en examen, la seule condamnation à l'encontre de l'État de Libye prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 25 mai 2021, lequel rejette le recours de cet État contre la sentence arbitrale du 7 novembre 2018, et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement à la société Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. de la somme de 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
3.
Il ressort des débats et des pièces produites que cet Etat reste devoir l'intégralité de cette somme et que sa défense à la demande de radiation se borne à soutenir que sa carence ne saurait à elle seule justifier la radiation, puisqu'elle concerne le règlement de frais non répétibles.
4.
La volonté ainsi manifestée de l'État de Libye de ne pas exécuter le jugement, sans autre explication, justifie d'ordonner la radiation de son pourvoi.
5.
Il convient donc de faire droit à la requête.
 

EN CONSÉQUENCE :
6.
L'affaire enrôlée sous le numéro K 21-22.978 est radiée.
7.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
 
Le greffier, Le conseiller délégué,


 
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier