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<document>

			<doctitle><link>ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS</link></doctitle>

	<paragraph id="Pre1">Le Gouvernement de la République française et la grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, ci-après dénommées "les Parties contractantes",</paragraph>
	<paragraph id="Pre2">Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux États et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Libye et libyens en France,</paragraph>
	<paragraph id="Pre3">Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologies nouvelles entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,</paragraph>
	<paragraph id="Pre4">Sont convenus des dispositions suivantes:</paragraph>

<article id="Art1">
<title><link>ARTICLE 1er</link></title>
<subtitle>Définitions</subtitle>
	<paragraph>Pour l'application du présent Accord :</paragraph>
	<paragraph id="Art1.1."><definition><linknum>1.</linknum> Le terme <defterm>" investissement "</defterm> désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :</definition></paragraph>
	<paragraph>
	<paragraph id="Art1.1.a)"><definition><linknum>a)</linknum> les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.1.b)"><definition><linknum>b)</linknum> les actions, primes d'émission, créances et autres forms de participation, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.1.c)"><definition><linknum>c)</linknum> les obligations et droits à toutes prestations ayant valeur économique se rapportant à un investissement ;</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.1.d)"><definition><linknum>d)</linknum> les droits de propriété intellectuelle et industrielle de tout projet d'investissement tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle;</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.1.e)"><definition><linknum>e)</linknum> les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.</definition></paragraph>
	</paragraph>
	<paragraph><definition>Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.</definition></paragraph>
	<paragraph><definition>Le fait de modifier la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que la modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.2."><definition><linknum>2.</linknum> Le terme <defterm>" investisseur "</defterm> désigne tout national ou toute société de l'une des Parties contractantes qui effectuent des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante.</definition></paragraph>
	<paragraph>
	<paragraph id="Art1.2.a)"><definition><linknum>a)</linknum> Le terme <defterm>" nationaux "</defterm> désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.2.b)"><definition><linknum>b)</linknum> Le terme <defterm>" sociétés "</defterm> désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social.</definition></paragraph>
	</paragraph>
	<paragraph id="Art1.3."><definition><linknum>3.</linknum> Le terme <defterm>" revenus "</defterm> désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts.</definition></paragraph>
	<paragraph><definition>Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.4."><definition><linknum>4.</linknum> Le terme <defterm>" territoire "</defterm> désigne le territoire de chacune des Parties contractantes ainsi que la zone maritime, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents jusqu'à la limite des eaux territoriales, c'est-à-dire la zone économique exclusive et le plateau continental de cette Partie contractante, y compris l'espace aérien au-dessus de ce territoire, sur lesquels la Partie contractante concernée exerce des droits souverains, conformément au droit international, afin de prospecter ou d'exploiter des richesses naturelles.</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.5."><definition><linknum>5.</linknum> Nulle disposition du présent Accord n'est interprétée comme interdisant à l'une des Parties contractantes de prendre une mesure quelconque pour réguler l'investissement des sociétés étrangères et les conditions d'activité de ces sociétés dans le cadre de politiques conçues pour préserver et promouvoir la diversité culturelle et linguistique, conformément aux lois et règlements de ladite Partie contractante.</definition></paragraph>
	<paragraph id="Art1.6."><definition><linknum>6.</linknum> Le terme <defterm>" devise convertible "</defterm> désigne toute monnaie librement transférable, valable pour le paiement en espèces dans les transactions commerciales internationales et échangeable sur les principaux marches étrangers internationaux.</definition></paragraph>
</article>

<article id="Art2">
<title><link>ARTICLE 2</link></title>
<subtitle>Encouragement et admission des investissements</subtitle>
	<paragraph id="Art2.1">Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.</paragraph>
</article>

<article id="Art3">
<title><link>ARTICLE 3</link></title>
<subtitle>Traitement juste et équitable</subtitle>
	<paragraph id="Art3.1">Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.</paragraph>
	<paragraph id="Art3.2">Les Parties contractantes examinent avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation présentées par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.</paragraph>

</article>

<article id="Art4">
<title><link>ARTICLE 4</link></title>
<subtitle>Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée</subtitle>
	<paragraph id="Art4.1">Chaque Partie contractante applique, sur son territoire, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.</paragraph>
	<paragraph id="Art4.2">A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.</paragraph>
	<paragraph id="Art4.3">Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un État tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.</paragraph>
	<paragraph id="Art4.4">Le traitement accordé en vertu du présent article ne s'applique pas aux impôts et déductions et exonérations fiscales accordées par l'une des Parties contractantes aux investisseurs d'un État tiers en vertu d'un accord de double imposition ou d'autres accords en matière fiscale.</paragraph>
</article>

<article id="Art5">
<title><link>ARTICLE 5</link></title>
<subtitle>Expropriation et indemnisation</subtitle>
	<paragraph id="Art5.1."><linknum>1.</linknum> Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.</paragraph>
	<paragraph id="Art5.2."><linknum>2.</linknum> Les Parties contractantes ne prennent pas de measures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur territoire, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.</paragraph>
	<paragraph>Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale antérieure à la menace de dépossession.</paragraph>
	<paragraph>Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.</paragraph>
	<paragraph id="Art5.3."><linknum>3.</linknum> Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes don't les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante. bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à des nationaux ou sociétés de tout autre État tiers.</paragraph>
</article>

<article id="Art6">
<title><link>ARTICLE 6</link></title>
<subtitle>Libre transfert</subtitle>
	<paragraph id="Art6.1">Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :</paragraph>
	<paragraph>
	<paragraph id="Art6.a)"><linknum>a)</linknum> du capital, des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;</paragraph>
	<paragraph id="Art6.b)"><linknum>b)</linknum> des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'article 1er;</paragraph>
	<paragraph id="Art6.c)"><linknum>c)</linknum> des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;</paragraph>
	<paragraph id="Art6.d)"><linknum>d)</linknum> du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;</paragraph>
	<paragraph id="Art6.e)"><linknum>e)</linknum> des indemnités de dépossession ou de perte prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5.</paragraph>
	</paragraph>
	<paragraph>Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.</paragraph>
	<paragraph>Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.</paragraph>
	<paragraph>Si dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers provoquent ou menacent de provoquer un grave déséquilibre de sa balance des paiements, l'une des Parties contractantes peut appliquer temporairement des measures de sauvegarde concernant les transferts, sous réserve que ces measures soient strictement nécessaires, soient imposées de manière équitable, non-discriminatoire et de bonne foi, et pendant une durée maximale de six mois.</paragraph>
</article>

<article id="Art7">
<title><link>ARTICLE 7</link></title>
<subtitle>Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante</subtitle>
	<paragraph id="Art7.1."><linknum>1.</linknum> Les différends relatifs aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable entre les deux parties au différend.</paragraph>
	<paragraph id="Art7.2."><linknum>2.</linknum> Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des parties au différend, celui-ci n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'investisseur de l'autre Partie contractante, à l'arbitrage international.</paragraph>
	<paragraph id="Art7.3."><linknum>3.</linknum> En cas d'arbitrage international, le différend est soumis pour règlement par arbitrage à l'une des institutions mentionnées ci-après, au choix de l'investisseur :</paragraph>
	<list>
	<listitem>un tribunal d'arbitrage ad hoc créé conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).</listitem>
	<listitem>le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, si chacun des États Parties au présent Accord est partie à ladite Convention. Tant que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes accepte que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément aux règles de la Facilité additionnelle du CIRDI.</listitem>
	<listitem>Le tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce international de Paris.</listitem>
	</list>
	<paragraph id="Art7.4."><linknum>4.</linknum> À aucune étape de la procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, l'une des Parties contractantes impliquées dans un différend n'est autorisée à objecter que l'investisseur, partie adverse dans le cadre du différend, a reçu une indemnisation couvrant tout ou partie de ses pertes grâce à une police d'assurance ou à la garantie prévue à l'article 8 du présent Accord.</paragraph>
	<paragraph id="Art7.5."><linknum>5.</linknum> Les sentences arbitrales sont définitives et exécutoires pour les parties au différend.</paragraph>
</article>

<article id="Art8">
<title><link>ARTICLE 8</link></title>
<subtitle>Garantie et subrogation</subtitle>
	<paragraph id="Art8.1."><linknum>1.</linknum> Si les règlements de l'une des Parties contractantes prévoient un système de garantie pour les investissements effectués à l'étranger, cette garantie peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie.</paragraph>
	<paragraph id="Art8.2."><linknum>2.</linknum> Les investissements effectués par des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie</paragraph>
	<paragraph id="Art8.3."><linknum>3.</linknum> Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante, effectue des versements à ses propres nationaux ou sociétés, elle est de ce fait subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.</paragraph>
	<paragraph id="Art8.4."><linknum>4.</linknum> Lesdits versements n'affectent pas le droit du bénéficiaire de la garantie de recourir au tribunal visé à l'article 7 ou de poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.</paragraph>
</article>

<article id="Art9">
<title><link>ARTICLE 9</link></title>
<subtitle>Autres dispositions</subtitle>
	<paragraph id="Art9.1">Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du present Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.</paragraph>
	<paragraph id="Art9.2">Les dispositions de l'article 7 du présent Accord sont applicables meme en cas d'engagement particulier visant à renoncer à l'arbitrage international ou à désigner un organe d'arbitrage autre que celui mentionné à l'article 7 du présent Accord.</paragraph>
</article>

<article id="Art10">
<title><link>ARTICLE 10</link></title>
<subtitle>Règlement des différends entre Parties contractantes</subtitle>
	<paragraph id="Art10.1."><linknum>1.</linknum> Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.</paragraph>
	<paragraph id="Art10.2."><linknum>2.</linknum> Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.</paragraph>
	<paragraph id="Art10.3."><linknum>3.</linknum> Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un État tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.</paragraph>
	<paragraph id="Art10.4."><linknum>4.</linknum> Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice Président procède aux désignations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le juge le plus ancient et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.</paragraph>
	<paragraph id="Art10.5."><linknum>5.</linknum> Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.</paragraph>
	<paragraph id="Art10.6."><linknum>6.</linknum> Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la décision à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante.</paragraph>
	<paragraph id="Art10.7."><linknum>7.</linknum> Chaque Partie contractante prend en charge les vacations de son propre arbitre et le coût de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les autres frais, y compris ceux concernant le président du tribunal d'arbitrage, sont pris en charge pour moitié par chacune des Parties contractantes.</paragraph>
</article>

<article id="Art11">
<title><link>ARTICLE 11</link></title>
<subtitle>Champ d'application</subtitle>
	<paragraph id="Art11.1">Le présent Accord est applicable aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante.</paragraph>
	<paragraph id="Art11.2">Toutefois, le présent Accord n'est pas applicable aux différends soulevés avant son entrée en vigueur.</paragraph>
</article>

<article id="Art12">
<title><link>ARTICLE 12</link></title>
<subtitle>Entrée en vigueur et dénonciation</subtitle>
	<paragraph id="Art12.1">Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procedures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.</paragraph>
	<paragraph id="Art12.2">L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.</paragraph>
	<paragraph id="Art12.3">A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.</paragraph>
</article>

	<paragraph id="Closing1">Fait à Paris, le 19 Avril 2004, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.</paragraph>
	<paragraph id="Closing2">Pour le Gouvernement De la République française</paragraph>
	<paragraph id="Closing3">M. François Loos</paragraph>
	<paragraph id="Closing4">Ministre délégué au Commerce extérieur</paragraph>
	<paragraph id="Closing5">Pour la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste</paragraph>
	<paragraph id="Closing6">M. Ammal Mabrouk Ltaïef</paragraph>
	<paragraph id="Closing7">Secrétaire du Comité populaire general du Tourisme</paragraph>

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