ACCORD1 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOU-VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTSACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,
Désirant créer des conditions favorables au développement des investissements de ressortissants et de sociétés d'un des deux Etats sur le territoire de l'autre,
Reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de ces investissements par voie d'accord international contribueront à stimuler l'initiative entrepreneuriale individuelle et augmenteront la prospérité dans les deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :



1Entré en vigueur le ler août 1997 par notification, conformément à l’article
Article premier
DÉFINITIONS
 
Aux fins du présent Accord :
a)
Le terme « investissement » s'entend des avoirs de toute nature et en particulier — mais non limitativement :
 
i)
Des biens meubles et immeubles et de tous autres droits liés à la propriété tels qu'hypothèques, nantissements ou gages;
ii)
Des parts et actions et bons d'une société et de toute autre forme de participation à une société;
iii)
Des créances pécuniaires ou portant sur des prestations contractuelles à valeur financière de toute nature;
iv)
Des droits de propriété intellectuelle, clientèle, procédés techniques et savoirfaire;
v)
Des concessions commerciales accordées par la loi ou par contrat, en particulier pour la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.
 
La modification du mode d'investissement des avoirs n'affecte pas leur caractère d'investissement, et le terme « investissement » couvre tous les investissements, qu'ils aient été effectués avant ou après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Toutefois, le présent Accord ne s'applique pas aux différends survenus avant son entrée en vigueur;
b)
Le terme « revenu » s'entend des montants découlant d'un investissement et en particulier — mais non limitativement — des bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances et honoraires;
c)
Le terme « ressortissant » s'entend :
 
i)
Par rapport au Royaume-Uni, des personnes physiques qui tiennent le statut de ressortissant du Royaume-Uni du droit en vigueur au Royaume-Uni;
ii)
Par rapport à la République orientale de l'Uruguay, des personnes physiques considérées comme ses ressortissants conformément à sa législation;
 
Le présent Accord ne s'applique pas aux investissements effectués par des personnes qui sont des ressortissants des deux Parties contractantes;
d)
Le terme « société » s'entend :
 
i)
Par rapport au Royaume-Uni, des sociétés, firmes et associations spécifiquement constituées ou établies en vertu du droit en vigueur dans une quelconque partie du Royaume-Uni ou dans un quelconque territoire auquel l'application du présent Accord est étendue conformément aux dispositions de son article 11 ;
ii)
Par rapport à la République orientale de l'Uruguay, des sociétés, firmes et associations spécifiquement constituées ou dûment établies en vertu du droit en vigueur;
e)
Le terme « territoire » s'entend :
 
i)
Par rapport au Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, y compris la mer territoriale et toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale du Royaume-Uni qui est ou pourrait dans l'avenir être définie en vertu du droit national du Royaume-Uni et en conformité avec le droit international comme une zone sur laquelle le Royaume-Uni peut exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins, le sous-sol et les ressources naturelles et de tout territoire auquel l'application du présent Accord est étendue conformément aux dispositions de l'article 11;
ii)
Par rapport à la République orientale de l'Uruguay, du territoire de ladite République, y compris toute zone maritime qui est ou pourrait dans l'avenir être définie en vertu de sa législation nationale et en conformité avec le droit international comme une zone sur laquelle la République orientale de l'Uruguay peut exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins, le sous-sol et les ressources naturelles.
Article 2
PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
1)
Chaque Partie contractante encourage les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante à investir des capitaux sur son territoire et, sous réserve de son droit d'exercer les pouvoirs que lui confère sa législation, admet ces capitaux.
2)
Les investissements des ressortissants ou sociétés de chaque Partie contractante bénéficient en tout temps d'un traitement juste et équitable et jouissent d'une protection et d'une sécurité entières sur le territoire de l'autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n'entrave, sous quelque forme que ce soit, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'usage, la jouissance ou la disposition des investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante. Chaque Partie contractante observe toute obligation qu'elle a pu assumer au regard des investissements de ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante.
Article 3
TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS
1)
Aucune Partie contractante ne soumet sur son territoire les investissements ou revenus des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou revenus de ses propres ressortissants ou sociétés ou à ceux des ressortissants ou sociétés d'un quelconque Etat tiers.
2)
Aucune Partie contractante ne soumet sur son territoire les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante, s'agissant de la gestion, du maintien, de l'usage, de la jouissance ou de la disposition de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants ou sociétés ou à ceux des ressortissants ou sociétés d'un quelconque Etat tiers.
3)
Si les dispositions de la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations découlant du droit international existant ou futur entre les Parties contractantes, en sus du présent Accord, contiennent des règlements, généraux ou spécifiques, grâce auxquels les investissements effectués par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, lesdits règlements, dans la mesure où ils sont plus favorables, prévaudront.
Article 4
INDEMNISATION DES PERTES
Les ressortissants ou sociétés d'une Partie contractante dont les investisse-ments sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence nationale, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute sur ledit territoire se voient accorder par cette Partie contractante, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation, de la compensation ou d'un autre règlement, un traitement non moins favorable que celui accordé par cette autre Partie contractante à ses propres ressortissants ou sociétés ou à ceux d'un quelconque Etat tiers. Les paiements correspondants sont librement transférables.
Article 5
EXPROPRIATION
1)
Les investissements de ressortissants ou sociétés d'une Partie contractante ne sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à des mesures équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommées " expropriation ") sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf pour cause d'utilité publique liée aux nécessités internes de l'autre Partie contractante, sur une base non discriminatoire et avec la contrepartie d'une indemnisation prompte, adéquate et effective. L'indemnité représente la valeur véritable de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation ou, le cas échéant, l'annonce publique d'une expropriation imminente et comporte des intérêts à un taux commercial normal jusqu'à la date du paiement. Elle est versée sans retard, elle est effectivement réalisable et elle est librement transférable. Le ressortissant ou la société concernés sont fondés, en conformité avec le droit de la Partie contractante qui procède à l'expropriation, à obtenir une prompte révision de leur cas et de l'évaluation de leur investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie contractante, conformément aux principes établis dans le présent paragraphe.
2)
Lorsqu'une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société spécifiquement constituée, ou établie, conformément au droit en vigueur sur une quelconque partie de son propre territoire, et dans laquelle des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante possèdent des parts, une indemnité sera versée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article à la société dont les avoirs sont expropriés pour garantir auxdits ressortissants ou sociétés une indemnisation prompte, adéquate et effective.
Article 6
RAPATRIEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DES REVENUS
Chaque Partie contractante garantit aux ressortissants et sociétés de l'autre Partie contractante, conformément à sa législation, la faculté absolue de transférer les investissements et les revenus en découlant. Les transferts sont effectués sans retard, dans la monnaie convertible dans laquelle l'investissement initial a été effectué, ou dans une quelconque autre monnaie convertible convenue entre l'investisseur et la Partie contractante concernés. Les transferts se font aux taux de change applicable à la date du transfert, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 7
EXCEPTIONS
Les dispositions du présent Accord relatives à l'octroi d'un traitement non moins favorable, conformément aux articles 3 et 4 ne sont pas interprétées de manière à obliger une Partie contractante à accorder aux ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante un traitement, une préférence ou un privilège résultant :
 
a)
D'une union douanière existante ou à venir, d'un marché commun ou zone de libre échange ou d'un accord international semblable auxquels l'une ou l'autre Partie contractante participe ou viendrait à participer; ou
b)
D'un quelconque accord ou arrangement international ou de quelconques dispositions législatives se rapportant entièrement ou principalement à l'imposition.
Article 8
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN RESSORTISSANT OU UNE SOCIÉTÉ ET UN ETAT HÔTE
1)
Les différends entre un ressortissant ou une société d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante concernant un investissement effectué par ledit ressortissant ou ladite société qui n'ont pas pu être réglés amicalement après une période de trois mois à dater de la notification écrite d'une réclamation seront présentés, à la demande de l'une des Parties intéressées, pour décision au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
2)
Les différends susmentionnés seront soumis à un arbitrage international dans les cas suivants :
 
a)
Si l'une des Parties le demande :
i)
Lorsque, à la suite d'une période de dix huit mois suivant le moment où le différend a été soumis au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, ledit tribunal n'a pas rendu sa décision finale;
ii)
Lorsque la décision finale de ce tribunal est manifestement injuste ou en violation des dispositions du présent Accord;
b)
Lorsque la Partie contractante, conformément à l'autorité que lui confère sa législation interne, et le ressortissant ou la société de l'autre Partie contractante en sont convenus.
3)
Lorsqu'un différend est soumis à un arbitrage international, le ressortissant et la Partie contractante intéressés peuvent convenir de soumettre le différend :
 
a)
Soit à un arbitre international ou à un tribunal d'arbitrage ad hoc composé de trois membres conformément à ce dont les parties sont convenues. L'arbitre ou les arbitres seront désignés par un accord spécial ou en vertu des règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)1 ;
b)
Soit au Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement à condition que les deux Parties contractantes soient parties à la Convention sur le Règlement des différends en matière d'investissement entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 19652.
 
Si après une période de trois mois à partir de la notification écrite de la réclamation aucun accord n'est survenu quant au choix des procédures susmentionnées, la question sera soumise à la décision d'un tribunal ad hoc composé de trois membres et les parties au différend seront tenues de le soumettre à l'arbitrage en vertu des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international en vigueur à ce moment-là. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le Secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage de La Haye ou l'autorité désignée sont des ressortissants de l'une des Parties contractantes, ou dans les cas où il ne leur est pas possible d'assumer cette fonction, le Président du tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce international à Paris sera chargé de désigner les arbitres. Dans le cas où le Président est lui-même un ressortissant de l'une des Parties contractantes, ou s'il est empêché pour une autre raison de procéder aux nominations, il appartiendra au membre le plus ancien dudit tribunal qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante de procéder aux nomina-tions. Les Parties peuvent convenir par écrit de modifier les Règles de la CNUDCI.
4)
En ce qui concerne la République orientale de l'Uruguay, la décision du tribunal compétent aux fins du paragraphe 1 du présent article est sans appel.



1Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Supplément n° 17 (A/31/17), p. 36.
2Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 159.
Article 9
REGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE PARTIES CONTRACTANTES
1)
Les différends entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord doivent, dans la mesure du possible, être réglés par la voie diplomatique.
2)
A supposer qu'un différend entre les Parties contractantes ne puisse pas être réglé de cette manière dans un délai raisonnable, il est, sur demande de l'une ou l'autre Partie contractante, soumis à un tribunal arbitral.
3)
Le tribunal arbitral est constitué de trois membres choisis de la manière suivante. Dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante nomme un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent un ressortissant d'un Etat tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal. Le président est nommé dans le délai de deux mois à compter de la date de la nomination des deux autres membres.
4)
Si, dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, il n'est pas procédé aux nominations nécessaires, l'une ou l'autre Partie contractante peut, faute d'un autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président serait un ressortissant d'une Partie contractante ou s'il est empêché pour une autre raison de s'acquitter de cette fonction, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations. Si ce dernier est lui-même un ressortissant d'une Partie contractante ou s'il est empêché de s'acquitter de cette fonction, le membre de la Cour de Justice venant immédiatement à sa suite dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante est invité à procéder aux nominations requises.
5)
La décision du tribunal arbitral sera fondée sur les dispositions du présent Accord et sur les Règles du droit international ainsi que la législation interne de l'Etat dans lequel l'investissement en question a été effectué et que le tribunal considère applicables.
6)
Le tribunal arbitral choisit sa propre procédure et prend ses décisions à la majorité des voix. La décision a.force exécutoire pour les deux Parties contractantes.
7)
Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais du Président et les autres frais sont pris en charge à part égales par les Parties contractantes. Le tribunal peut toutefois ordonner dans sa décision qu'une proportion supérieure des frais sera prise en charge par l'une des deux Parties contractantes, et cette sentence a force exécutoire pour les deux Parties contractantes.
8)
Aucune Partie contractante n'aura recours à un tribunal international pour un différend que l'un de ses ressortissants ou l'une de ses sociétés et l'autre Partie contractante ont soumis à la décision du tribunal compétent de la Partie sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué ou à l'arbitrage prévu à l'article 8 du présent Accord, sauf si l'autre Partie contractante n'a pas respecté la décision rendue à propos dudit différend.
Article 10
SUBROGATION
1)
Si une Partie contractante ou l'organisme désigné par elle fait un paiement au titre d'une indemnité afférente à un investissement effectué sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaît la cession à la première Partie contractante ou à l'organisme désigné par elle par voie de disposition légale ou d'acte juridique de tous les droits et prétentions de la Partie indemnisée. La première partie contractante ou l'organisme désigné par elle sont fondés à exercer lesdits droits et à faire valoir lesdites réclamations en vertu de la subrogation, dans la même mesure que la partie indemnisée.
2)
La première Partie contractante ou l'organisme désigné par elle sont fondés à recevoir en toute circonstance le même traitement concernant les droits et réclamations acquis en vertu de son droit de subrogation et à tout paiement à venir que la partie indemnisée était habilitée à recevoir en vertu du présent Accord s'agissant de l'investissement considéré et des revenus en découlant.
3)
La première Partie contractante ou l'organisme désigné par elle auront la libre disposition des paiements reçus au titre des droits et réclamations subrogés aux fins de couvrir toute dépense encourue sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 11
APPLICATION TERRITORIALE
Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, ou à tout moment par la suite, ses dispositions peuvent être rendues applicables aux territoires pour lesquels le Gouvernement du Royaume-Uni est internationalement responsable ainsi qu'il pourra en être convenu entre les Parties contractantes par échange de notes.
Article 12
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les Parties contractantes se notifieront par écrit l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises sur leur territoire pour l'entrée en vigneur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications.
Article 13
DURÉE ET CESSATION
Le présent Accord restera en vigueur pour une période de dix ans. Par la suite, il continuera d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie contractante notifie par écrit son abrogation à l'autre Partie contractante. Il est entendu que, s'agissant des investissements effectués pendant que le présent Accord est en vigueur, ses dispositions continueront d'avoir effet pendant une période de vingt ans après la date de sa cessation et sans préjudice de l'application ultérieure des règles du droit international général.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Londres le 21 octobre 1991 en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
MARK LENNOX-BOYD
Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay :
ENRIQUE BRAGA SILVA